Enquête n° 01 · Chen, Fisher, Gabbay Law Firm
« Pour qu'il n'y ait pas dans mon dossier de significations que j'ignore »
Sept semaines avant l'ouverture du dossier, le client avait prévenu le cabinet d'avocats qu'il était à l'étranger et que l'adresse israélienne n'était plus la sienne. Des mois plus tard, une signification personnelle de la mise en demeure a été déclarée à cette adresse, et neuf jours après la saisie de cette date, 21 456,50 shekels d'honoraires ont été ajoutés à la dette.
Principales constatations
- Sept semaines avant l'ouverture du dossier de réalisation du nantissement, la représentante du cabinet a été informée par écrit que le client se trouvait à l'étranger et que l'adresse israélienne n'était plus la sienne.
- Un rapport de localisation de la société de signification fait état d'une rencontre avec le client à l'adresse le 22 décembre 2024. Selon l'attestation de mouvements de voyageur, il n'était pas en Israël ce jour-là.
- La date de signification a été saisie manuellement dans le système d'exécution le 20 janvier 2025, près d'un mois après la date inscrite comme date de signification. Le dernier délai pour former opposition tombait le lendemain de cette saisie.
- Neuf jours après cette saisie manuelle, des honoraires de « phase B » de 21 456,50 shekels ont été ajoutés à la dette. La signification elle-même avait coûté 81,90 shekels.
- Le 21 octobre 2025, le greffier de l'exécution a jugé qu'à la date de signification déclarée le client se trouvait hors d'Israël, et a ordonné l'annulation des actes et des honoraires ajoutés.
Sept semaines avant l’ouverture du dossier de réalisation du nantissement, une représentante du cabinet Chen, Fisher, Gabbay a reçu un message du client : il se trouvait à l’étranger, l’adresse enregistrée en Israël n’était plus la sienne, et il demandait que soient versés au dossier une copie de son passeport et son visa d’entrée au Japon, « pour qu’il n’y ait pas dans mon dossier de significations que j’ignore ».
Des mois plus tard, une signification personnelle de la mise en demeure a été déclarée à cette même adresse. La déclaration de l’huissier indique que le client a reçu les documents et a refusé de signer « pour des raisons personnelles ». Or, selon l’attestation de mouvements de voyageur délivrée par l’Autorité de la population et de l’immigration, il ne se trouvait pas du tout en Israël ce jour-là.
Le 20 janvier 2025, la date de signification a été saisie manuellement dans le système d’exécution. Neuf jours plus tard, des honoraires de phase B de 21 456,50 shekels ont été ajoutés à la dette du dossier. Le greffier de l’exécution a ensuite jugé qu’à la date de signification déclarée le client se trouvait hors d’Israël, et a ordonné l’annulation des actes et des honoraires ajoutés.
Le cabinet Chen, Fisher, Gabbay, également connu sous le nom de Chen Fisher, présente sur son site Victor Fisher et Ofer Chen comme associés fondateurs, et le recouvrement, l’exécution forcée et la réalisation des sûretés comme faisant partie de son activité. Dans les pièces examinées pour cet article, Victor Fisher apparaît sur la certification d’une déclaration sous serment, détaillée plus bas. Le matériel transmis pour cet article n’impute à Ofer Chen aucun acte personnel dans les dossiers décrits ici.
Première partie : ce qui s’est passé
1. Le prêt et la tentative de le rembourser
En décembre 2021, le client a contracté un prêt de 184 000 shekels pour l’achat d’une Honda, en formule ballon, auprès d’Igud Leasing. Il y a ajouté environ 58 000 shekels de ses propres fonds.
Début 2023, le paysage contractuel a changé. La banque Igud a été absorbée par Mizrahi Tefahot, et Igud Leasing est devenue Mizrahi Tefahot Leasing. Les lignes téléphoniques figurant au contrat ont été coupées et le site de la banque Igud a disparu. Le matériel transmis pour cet article ne contient aucun avis envoyé au client au sujet du changement des voies de contact, alors que l’article 24 du contrat traite de l’avis écrit en cas de changement de coordonnées et que l’article 28 renvoie les demandes à la banque Igud.
Après le début de la guerre, le client a demandé un report d’échéances dans le cadre du dispositif de la Banque d’Israël. La réponse reçue était inhabituelle :
« Aucun prêt n’est enregistré à son nom à la banque Mizrahi Tefahot. »
Du point de vue du client, un écart difficile à concilier s’est ouvert. Il y avait un contrat, un véhicule nanti et un prélèvement permanent, mais la banque à laquelle il s’adressait affirmait n’avoir aucun prêt enregistré à son nom. Sur un prêt ballon à taux variable, les intérêts ont continué de courir, et selon les documents il s’agissait de plus de mille shekels par mois.
En novembre 2023, le client a quitté Israël. Le 25 décembre, le journal de la banque porte, pour le compte sur lequel le prêt était prélevé :
« Le compte a été définitivement fermé par un bot. »
Le 28 février 2024, une « mise en demeure avant engagement de procédures » a été émise. L’arriéré qu’elle indiquait portait sur deux échéances, 5 349,59 shekels au total. Le courrier était adressé à « 16 / **** », un numéro de maison et une localité, sans nom de rue, et le matériel transmis pour cet article ne précise pas comment ni où la mise en demeure a été envoyée.

2. « Bonjour Eden. Je suis à l’étranger »
Le 17 avril 2024, le client a écrit à Mizrahi Tefahot :
« Je ne suis pas dans le pays… Je souhaite solder le prêt et vendre la voiture moi-même. Pourriez-vous m’aider à connaître le montant final de remboursement ? »
Le 2 mai, un message WhatsApp lui est parvenu d’une représentante du cabinet :
« Bonjour, ici Eden, du cabinet d’avocats Chen Fisher. »
Sa réponse a été immédiate :
« Bonjour Eden. Je suis à l’étranger. »
Plus loin dans le même échange, il a écrit :
« Je veux solder la dette et vendre la voiture. »
Et dans un message suivant :
« Je vous ai transmis une copie de mon passeport et mon visa d’entrée au Japon, pour qu’il n’y ait pas dans mon dossier de significations que j’ignore. »
Il a ensuite précisé :
« Je n’habite plus rue *, à **** . »
Et a enfin demandé :
« Veuillez verser cela au dossier. »
Les documents montrent donc que, dès le début du mois de mai 2024, la représentante du cabinet Chen, Fisher, Gabbay avait été informée que le client se trouvait à l’étranger et que l’adresse en Israël n’était plus la sienne. Le matériel dont dispose cet article ne montre pas qui, au sein du cabinet, a ensuite eu connaissance de cette information, ni qui a traité chaque étape de la procédure.
3. La déclaration sous serment
Sept semaines après cet échange, le 24 juin 2024, un dossier de réalisation du nantissement sur le véhicule a été ouvert à Haïfa.
À la demande était jointe une déclaration sous serment de Yaniv Perlov datée du 10 juin 2024. Elle s’ouvre par ces mots :
« Je suis employé de la société Mizrahi Tefahot Leasing »,
société que la déclaration désigne comme le « créancier ».
Interrogé en janvier 2026 sur son lieu de travail, Perlov a répondu :
« Je suis employé de la banque. »
Il s’agit d’une contradiction entre le contenu de la déclaration et la réponse donnée lors de l’interrogatoire, et elle appelle une explication. Le matériel transmis pour cet article ne permet pas de déterminer s’il s’agit d’un emploi parallèle, d’une mise à disposition, d’une autre définition organisationnelle ou d’une mention erronée dans la déclaration.
La demande appuyée par cette déclaration sollicitait la désignation d’un administrateur et la saisie du véhicule avant l’envoi de la mise en demeure, par crainte que le débiteur ne le fasse disparaître une fois informé de la procédure.
Sous l’intitulé « Certification », la déclaration porte :
« Je soussigné, Victor Fisher, avocat, certifie par les présentes que le 10/06/24 a comparu devant moi Yaniv Perlov… a confirmé l’exactitude de la déclaration et l’a signée devant moi. »
Lors de l’interrogatoire, il a été demandé à Perlov s’il s’était rendu au cabinet de Victor Fisher à Netanya pour signer. Sa réponse :
« À mon bureau. Nous faisons une certification de signature électronique. »
Cette réponse soulève une question sur la manière dont la certification a effectivement été réalisée, mais elle ne prouve pas à elle seule que celle-ci était irrégulière.
L’article 15 de l’ordonnance sur la preuve permet de recevoir une déclaration écrite comme déclaration sous serment lorsque le déclarant a été dûment averti et que cet avertissement est certifié sur la déclaration elle-même. Une décision de la commission nationale de déontologie consacrée à la certification par visioconférence a fixé des conditions détaillées pour une telle procédure, parmi lesquelles l’identification du déclarant, son avertissement, l’enregistrement de la procédure et sa conservation. La formule retenue par cette décision emploie elle aussi les mots « a comparu devant moi », alors même que la comparution se fait par visioconférence.
L’emploi des mots « a comparu devant moi » ne prouve donc pas que le déclarant était physiquement présent au cabinet de l’avocat.
La question qui reste ouverte est autre : quelle procédure de certification a effectivement été suivie le 10 juin 2024, selon quelle voie, et ses conditions ont-elles été réunies. Le matériel transmis pour cet article n’y répond pas complètement.
À partir d’ici, il importe de distinguer deux dossiers d’exécution portant sur le même prêt : le dossier de réalisation du nantissement et le dossier de billet à ordre. Les significations, les montants d’ouverture et les honoraires n’y sont pas identiques.
4. « A refusé de signer pour des raisons personnelles »
Le 15 décembre 2024, une mise en demeure a été émise dans le dossier de billet à ordre.
Sur le formulaire d’accusé de signification, l’adresse du destinataire était imprimée ainsi :
« 16, code postal 6094400 ».
Aucun nom de rue n’était imprimé sur le formulaire. Il a été ajouté à la main.

Douze jours avant la date de signification déclarée par la suite, le 10 décembre, le cabinet Chen, Fisher, Gabbay a envoyé au client un message WhatsApp. Il a répondu le jour même qu’il se trouvait à l’étranger.
Le 25 décembre 2024, un rapport de localisation est parvenu au cabinet de la société Naamneh Salameh, significations judiciaires, sous le numéro de dossier interne 20905/247.1. Le rapport indique :
« Le 22/12/2024, notre agent s’est rendu… et lors de sa visite a rencontré le débiteur. L’intéressé a reçu les documents et a refusé de signer. »

Dans la déclaration de l’huissier, la case « signifié mais a refusé de signer » a été cochée. Dans le champ où il lui était demandé d’indiquer qui avait refusé, on lit, écrit à la main :
« A refusé de signer pour des raisons personnelles. »
La facture jointe à la signification s’élevait à 70 shekels hors taxe, 81,90 shekels taxe comprise.
Or, le 22 décembre 2024, le client n’était pas en Israël.
Selon l’attestation de mouvements de voyageur délivrée par l’Autorité de la population et de l’immigration, il a quitté Israël le 7 novembre 2023 et n’est revenu que le 12 juillet 2025. Le registre fait apparaître une période continue sans entrée intermédiaire.

La description d’une rencontre avec le client en Israël le 22 décembre 2024 est donc inconciliable avec le registre des entrées et sorties.
Cela dit, ces documents à eux seuls ne prouvent pas ce qui s’est réellement passé chez la société de signification. Ils ne montrent pas si l’huissier s’est rendu à l’adresse et y a rencontré une autre personne, s’il n’a rencontré personne, ou comment est né le rapport indiquant qu’il avait rencontré le débiteur. Ce qu’ils montrent, en revanche, c’est que la personne désignée dans le rapport comme le « débiteur » n’était pas en Israël à la date à laquelle il est déclaré l’avoir rencontrée.
Le 21 avril 2025, un second rapport du même huissier au même cabinet a été enregistré, rédigé de façon similaire. À cette date non plus le client n’était pas en Israël. Il se trouvait alors hors du pays depuis 531 jours.
5. Neuf jours, 21 456,50 shekels
Le 20 janvier 2025, le cabinet Chen, Fisher, Gabbay a déclaré au système d’exécution :
« Mise en demeure du 15/12/2024 mise à jour en refus de signer, date de signification : 22/12/2024, par mise à jour manuelle. Dernière date d’opposition modifiée au 21/01/2025. »
La portée pratique de cette écriture était inhabituelle : la date de signification enregistrée par le système était le 22 décembre, mais la mise à jour n’a en réalité été effectuée que le 20 janvier. La dernière date d’opposition inscrite au système tombait le lendemain de la mise à jour.
La loi sur l’exécution forcée prévoit que, dans un dossier de billet à ordre, le délai d’opposition est de trente jours à compter de la signification de la mise en demeure. Ici, les trente jours ont couru à partir d’une date de signification saisie rétroactivement.
Le 29 janvier 2025, neuf jours après la mise à jour manuelle, le dossier porte :
« Augmentation du principal des honoraires d’avocat… d’un montant de 21 456,50 ₪… motif de l’augmentation : augmentation de la dette au titre des honoraires de phase B. »
Le même jour, 31 bordereaux de procédure ont également été émis dans le dossier.
Le seul fait que la mise à jour ait été faite manuellement n’indique ni pourquoi elle l’a été ainsi ni qui en a arrêté le contenu. Sa portée ici est chronologique : la signification de la mise en demeure est la donnée sur laquelle repose le calcul des délais, et la date de signification a été saisie près d’un mois après la date inscrite comme date de signification.
6. Ce qui s’est passé après l’annulation de la signification par le greffier
De retour en Israël et ayant découvert le dossier, le client a formé opposition le 29 septembre 2025 et y a joint le relevé des entrées et sorties.
Le 21 octobre 2025, le greffier de l’exécution a jugé qu’à la date de signification déclarée le client se trouvait hors d’Israël, et a ordonné :
« l’annulation de tous les actes accomplis dans le dossier, et l’annulation des honoraires de phase B ajoutés à la dette du dossier. »

Cinq restrictions ont été levées le même jour, dont des restrictions relatives au passeport et à la sortie du territoire.
Les honoraires de 21 456,50 shekels ont été supprimés du dossier.
En août 2026, l’administrateur désigné dans l’autre dossier a été invité à produire un relevé actualisé du solde de la dette. Le client soutient, sur la base d’une comparaison entre les relevés qu’il a joints à sa demande, que ce même poste de 21 456,50 shekels est réapparu dans le relevé produit au dossier de nantissement.
Cette affirmation n’a pas été consacrée comme constatation judiciaire dans le matériel transmis pour cet article ; elle est donc présentée ici comme l’affirmation du client fondée sur une comparaison de pièces, et non comme une décision du greffier.
Deuxième partie : ce que disent le contrat, la loi et le calcul
7. Ce que dit le contrat
Le contrat règle deux points centraux de cette affaire.
Le droit de rembourser. L’article 3.1 prévoit :
« L’emprunteur peut procéder à un remboursement anticipé de sa propre initiative à condition d’en informer la société par écrit au moins 10 jours ouvrables avant la date à laquelle il souhaite y procéder, et d’indiquer les montants qu’il souhaite rembourser. »
Autrement dit, le contrat lui-même ouvre à l’emprunteur la possibilité d’un remboursement anticipé, sous réserve d’un avis écrit dans le délai fixé.
En avril et en mai 2024, le client a fait savoir par écrit qu’il souhaitait solder le prêt et vendre la voiture.
L’obligation de mettre en demeure. Le même article prévoit également que :
« La société ne rendra pas le prêt, ni aucune partie de celui-ci, exigible par anticipation de sa propre initiative sans qu’une mise en demeure écrite ait été adressée à l’emprunteur conformément aux dispositions de la loi. »
Un chiffre supplémentaire appelle lui aussi une explication.
Selon l’article 5.1.2 du contrat, le billet à ordre était destiné à garantir le solde du prêt, inscrit là pour 143 978 shekels.
Le billet à ordre lui-même porte un montant de 184 000 shekels, soit le montant initial du prêt.
La demande d’exécution fait état de 159 609,83 shekels, sur la base d’un document interne d’une page joint à la demande et dépourvu de signature.
Il existe donc trois montants différents dans le dossier : 143 978 shekels au contrat, 184 000 shekels sur le billet et 159 609,83 shekels dans la demande d’exécution.
L’existence même de trois chiffres ne prouve pas lequel est erroné. Elle appelle en revanche une explication sur la façon dont le solde de la dette a été calculé et sur le fondement du montant retenu dans chacun des documents.
Cela importe d’autant plus que le montant figurant dans la demande d’exécution a une incidence directe sur les honoraires ajoutés au dossier.
8. Ce que dit la loi
La mise en demeure avant exigibilité anticipée.
L’article 7 des dispositions sur le crédit équitable prévoit que, lorsqu’un prêteur entend avancer l’échéance du solde d’un prêt, il doit adresser à l’emprunteur une mise en demeure et lui laisser un délai d’au moins 21 jours ouvrables pour agir afin d’éviter l’exigibilité anticipée.
La loi prévoit une exception lorsque des circonstances particulières font craindre concrètement que la mise en demeure ne compromette la capacité de recouvrement.
La mise en demeure du 28 février 2024 indiquait 21 jours, et non 21 jours ouvrables. Le matériel transmis pour cet article ne contient pas non plus d’accusé permettant de savoir comment et quand la mise en demeure a été signifiée au client.
La mise en demeure en exécution forcée.
L’article 7 de la loi sur l’exécution forcée pose en règle que l’exécution ne commence pas avant la signification d’une mise en demeure et avant l’expiration du délai qu’elle indique, sauf si le greffier de l’exécution estime que les circonstances de l’affaire justifient un acte antérieur.
Lorsqu’un acte antérieur à la mise en demeure est demandé, l’article 14 du règlement d’exécution impose une demande motivée, appuyée par une déclaration sous serment attestant les faits qu’elle contient.
C’est dans ce cadre juridique qu’a été déposée la déclaration Perlov dans le dossier de réalisation du nantissement : elle devait étayer les faits sur la base desquels un acte était demandé avant même la signification de la mise en demeure.
Et que se passe-t-il lorsque le débiteur refuse de signer ?
L’article 7(d) de la loi sur l’exécution forcée dispose :
« Si le débiteur, ou la personne à laquelle la mise en demeure peut être signifiée par signification pleine, refuse de recevoir la mise en demeure ou de signer un accusé de signification, le débiteur sera regardé comme une personne à laquelle la mise en demeure a été signifiée par signification pleine ; la mention de l’agent postal ou de l’huissier constatant le refus fera foi de sa véracité. »
La mention par laquelle l’huissier constate un refus de signer a donc une portée juridique réelle. Elle peut conduire à traiter la mise en demeure comme pleinement signifiée.
La signification pleine est à son tour une condition de certains actes et de certaines restrictions que la loi autorise.
En l’espèce, le greffier de l’exécution, au vu du relevé de l’Autorité de la population, a jugé qu’à la date de signification déclarée le client se trouvait hors d’Israël, puis a annulé les actes et les honoraires ajoutés à leur suite.
Quant à la déclaration sous serment et à sa certification.
L’article 15 de l’ordonnance sur la preuve fixe les conditions auxquelles une déclaration écrite acquiert le statut de déclaration sous serment recevable, parmi lesquelles l’avertissement du déclarant qu’il doit dire la vérité et la certification de cet avertissement sur la déclaration elle-même par une personne habilitée.
La décision de la commission nationale de déontologie sur la certification par visioconférence a établi un mécanisme détaillé de certification à distance.
La contradiction pertinente ne se situe donc pas entre les mots « a comparu devant moi » et le fait que le déclarant se trouvait dans un autre bureau. Une certification visuelle peut valoir comparution devant l’avocat.
La question à laquelle le dossier n’a pas encore répondu est celle de la procédure de certification effectivement suivie et du respect des conditions applicables.
Cet article n’affirme pas que la certification de la déclaration Perlov était irrégulière.
9. D’où vient l’argent
L’article 10 de la loi sur l’exécution forcée prévoit qu’un créancier représenté par un avocat a droit, sous réserve du pouvoir du greffier d’en décider autrement, à des honoraires d’avocat conformes au barème fixé en application de la loi sur le Barreau.
Ici, les chiffres comptent.
Le dossier de nantissement.
Selon le barème en vigueur en 2024, en matière de réalisation d’un nantissement pour un montant relevant de la première tranche, les honoraires de dépôt de la demande sont de 5 pour cent du montant retenu dans la demande d’exécution.
La déclaration Perlov indique :
« Compte tenu de la valeur du véhicule selon la cote Levi Yitzhak et aux seules fins des droits, le dossier sera ouvert pour 118 000 ₪. »
Le calcul : 118 000 × 5 % = 5 900 shekels. Avec la TVA au taux de 17 pour cent en vigueur en 2024 : 6 903 shekels. C’est le montant inscrit au relevé de compte.
Le dossier de billet à ordre.
Dans un dossier de billet à ordre, les honoraires de dépôt du billet aux fins d’exécution se calculent comme des honoraires dans une demande pécuniaire.
Selon le barème officiel pour 2024, au-delà de 119 301 shekels, le calcul est de 10 pour cent des 119 301 premiers shekels, plus 4 pour cent du solde.
Le relevé de compte porte des honoraires de phase A de 15 871,72 shekels.
Une précision s’impose ici.
Un calcul sur les seuls 159 609,83 shekels n’atteint pas ce montant. Il donne environ 15 844,67 shekels, TVA de 17 pour cent comprise.
Le montant inscrit au dossier, 15 871,72 shekels, est très proche d’un calcul dans lequel on ajoute aux 159 609,83 les intérêts d’ouverture inscrits au relevé, soit 576,56 shekels. Un écart de quelques agorot subsiste même alors.
Sur la base du matériel disponible, on peut donc dire quels honoraires ont été inscrits, mais non déterminer précisément quelle base chiffrée le système a retenue pour les calculer.
Ont été inscrits, aux côtés des honoraires, des droits de 2 002 shekels, des intérêts d’ouverture de 576,56 shekels et des frais de 15,10 shekels. Le montant total de la mise en demeure s’élevait à 178 075,21 shekels.
Le point important n’est pas de savoir qui a « choisi » tel ou tel chiffre, mais que le montant retenu dans la demande d’exécution et le solde inscrit au dossier pèsent l’un et l’autre sur le calcul des honoraires.
Le dossier de nantissement porte un montant d’ouverture de 118 000 shekels. Le dossier de billet à ordre porte un principal de 159 609,83 shekels. Le billet à ordre d’origine porte 184 000 shekels. Le contrat fait état de 143 978 shekels comme solde du prêt que le billet devait garantir.
Ces écarts appellent une explication comptable et juridique en tant que telle.
Puis sont venus les honoraires de phase B.
Selon le barème, dans un dossier de billet à ordre où la dette adjugée relève de la tranche pertinente, les honoraires de conduite du dossier sont de 10 pour cent de la dette adjugée, à condition que les exigences du barème soient réunies.
Le solde du dossier juste avant l’imputation, selon le relevé, était de 181 834,76 shekels. Dix pour cent font 18 183,48 shekels. À compter du 1er janvier 2025, le taux de TVA est passé à 18 pour cent. Avec la TVA : 21 456,50 shekels.
Ce calcul correspond à l’agora près au montant inscrit au dossier.
Deux points supplémentaires méritent d’être relevés.
Le premier concerne la définition de la « dette adjugée ». Selon le barème, la dette sur laquelle se calculent les honoraires de phase B comprend aussi les honoraires ajoutés à l’ouverture du dossier.
Ici, le solde de la dette incluait des honoraires de phase A de 15 871,72 shekels. Dix pour cent de ce montant, augmentés de 18 pour cent de TVA, font 1 872,86 shekels.
Autrement dit, 1 872,86 shekels des honoraires de phase B découlaient du poste d’honoraires déjà inscrit à l’ouverture du dossier.
Le second point tient aux conditions d’ajout des honoraires de phase B.
Le barème exige que le débiteur n’ait pas payé la somme réclamée dans le délai fixé par la mise en demeure et que l’avocat ait accompli des actes supplémentaires après la signification et l’expiration de ce délai.
La signification de la mise en demeure et la date à laquelle elle est réputée faite ont donc une incidence directe sur le droit d’ajouter ces honoraires.
En l’espèce, la signification a été déclarée au 22 décembre 2024. Elle a été saisie manuellement dans le système le 20 janvier 2025. Neuf jours après cette saisie, les honoraires de phase B ont été ajoutés au dossier.
Le récapitulatif comptable
| Ce qui a été imputé | Montant | Base de l’écriture |
|---|---|---|
| Honoraires de phase A, dossier de nantissement | 6 903,00 shekels | 5 % de 118 000 shekels, TVA en sus |
| Honoraires de phase A, dossier de billet à ordre | 15 871,72 shekels | montant inscrit au relevé ; la base exacte de calcul n’est pas détaillée dans le dossier |
| Honoraires de phase B, dossier de billet à ordre | 21 456,50 shekels | 10 % d’un solde de dossier de 181 834,76 shekels, TVA en sus |
| Total des honoraires au 29 janvier 2025 | 44 231,22 shekels | |
| Coût de la signification sur laquelle reposait la mise à jour | 81,90 shekels | facture de la société de signification |
À titre de comparaison, si la demande du client d’avril 2024 de solder le prêt avait été suivie d’effet et le prêt remboursé avant l’ouverture d’un dossier d’exécution, les honoraires d’exécution décrits ici n’auraient jamais vu le jour.
La comparaison hypothétique avec un parcours à dossier unique appelle elle aussi de la prudence. En calculant les honoraires d’ouverture d’un dossier de billet à ordre en 2024 sur un montant de 143 978 shekels, selon le barème officiel et avec une TVA de 17 pour cent, on obtient environ 15 112 shekels.
Les honoraires de phase B n’auraient pas été ajoutés si la dette avait été payée dans le délai fixé par la mise en demeure et si les conditions de leur ajout n’avaient pas été réunies.
En termes d’honoraires inscrits dans les deux dossiers au 29 janvier 2025, il s’agit de 44 231,22 shekels.
10. Ce qui est établi, ce qui est allégué et ce qui reste ouvert
Étayé par les pièces examinées : l’échange WhatsApp de mai 2024 avec la représentante du cabinet Chen, Fisher, Gabbay ; le courriel d’avril 2024 ; les dates de départ et de retour selon l’attestation de l’Autorité de la population ; les écritures du journal de la banque ; la mise en demeure de février 2024 ; la déclaration Perlov et la formule de certification qui y figure ; l’ouverture du dossier de réalisation du nantissement et du dossier de billet à ordre ; les rapports de localisation et la déclaration de l’huissier ; la facture de la société de signification ; la mise à jour manuelle de la date de signification ; les relevés de compte ; les décisions du greffier de l’exécution ; et le procès-verbal de l’interrogatoire de janvier 2026.
Affirmations non encore consacrées comme constatations : l’affirmation selon laquelle une enquête économique du début 2024 relevait déjà que le client n’était pas en Israël. Une réponse de février 2026 n’a pas nié l’existence du document, mais son contenu n’a pas été communiqué à cet article. Il en va de même de l’affirmation selon laquelle les honoraires annulés sont réapparus plus tard dans le relevé produit au dossier de nantissement. Le client indique que cette affirmation s’appuie sur une comparaison de pièces, mais aucune décision judiciaire la consacrant n’a été produite.
Non établi dans le matériel examiné : qui a établi le rapport de signification erroné ; si celui qui l’a établi ou saisi savait que le client se trouvait à l’étranger ; si l’information communiquée à la représentante du cabinet Chen, Fisher, Gabbay en mai 2024 est parvenue à la personne qui a traité la signification en décembre ; si quelqu’un a donné instruction de produire un rapport mensonger ; si quelqu’un a lu le rapport de l’enquête économique ; et ce qui a entraîné la fermeture du compte en décembre 2023.
Le dossier ne fournit pas davantage de base pour imputer à Ofer Chen un acte personnel au seul motif qu’il est associé fondateur du cabinet.
Reste ouvert : le tableau d’amortissement d’origine, qui permettrait d’examiner l’écart entre les échéances contractuelles et les imputations effectives ; l’origine du poste « écart de cote » de 33 026,86 shekels ; la base exacte de calcul ayant conduit à des honoraires de phase A de 15 871,72 shekels dans le dossier de billet à ordre ; le contenu d’autres pièces demandées et non communiquées ; et la manière dont la déclaration Perlov a effectivement été certifiée le 10 juin 2024.
Enfin, deux dossiers d’exécution sont conduits sur le même prêt de 2021, dans deux services différents, sous le même numéro de dossier interne au cabinet d’avocats.
Cette section relève du compte rendu factuel documenté et ne constitue pas un conseil juridique. Chaque affirmation s'appuie sur les pièces citées ; les parties concernées peuvent répondre à tout moment et leur réponse sera publiée.
Des outils d'intelligence artificielle ont été utilisés pour préparer cet article : traitement des pièces sources, occultation des données identifiantes et traduction. L'enquête, les constatations et la responsabilité qui en découle appartiennent à l'auteur. Cette version a été traduite de l'original hébreu avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle et relue avant publication. En cas de divergence, la version hébraïque fait foi.
Fondement juridique
- Article 7 de la loi sur l'exécution forcée, 1967L'exécution ne commence pas avant la signification d'une mise en demeure et l'expiration du délai qu'elle indique, sauf si le greffier estime que les circonstances justifient un acte antérieur
- Article 7(d) de la loi sur l'exécution forcéeSi le débiteur refuse de recevoir la mise en demeure ou de signer l'accusé de signification, celle-ci est réputée pleinement signifiée ; la mention de l'huissier constatant le refus fait foi de sa véracité
- Article 14 du règlement d'exécution forcée, 1979Une demande d'acte antérieur à la mise en demeure doit être motivée et appuyée par une déclaration sous serment attestant les faits qu'elle contient
- Article 7 des dispositions sur le crédit équitable (loi sur la supervision des services financiers)L'exigibilité anticipée du solde d'un prêt suppose une mise en demeure et un délai d'au moins 21 jours ouvrables, sauf circonstances particulières
- Article 15 de l'ordonnance sur la preuve [nouvelle version], 1971Conditions auxquelles une déclaration écrite devient recevable comme déclaration sous serment : avertissement du déclarant et certification de cet avertissement sur la déclaration elle-même
- Article 10 de la loi sur l'exécution forcée et barème du BarreauLe fondement des honoraires de phase A et de phase B dans un dossier de billet à ordre et dans un dossier de réalisation de nantissement
- Décision de la commission nationale de déontologie sur la certification d'une déclaration par visioconférenceIdentification du déclarant, avertissement, enregistrement de la procédure et sa conservation. La formule qu'elle prescrit emploie elle aussi les mots « a comparu devant moi »
Questions et réponses
Qu'est-ce qu'une signification mensongère ?
La déclaration d'une signification d'acte juridique qui n'a pas eu lieu comme elle a été rapportée. En exécution forcée, cela a une conséquence pratique : la date de signification est le point de départ du délai d'opposition, et elle conditionne aussi les actes ultérieurs et l'ajout d'honoraires. Si la signification n'a pas eu lieu, tout ce qui a été bâti dessus repose sur une base erronée.
L'huissier a noté que le destinataire refusait de signer. Que cela signifie-t-il juridiquement ?
L'article 7(d) de la loi sur l'exécution forcée dispose que le refus de recevoir la mise en demeure ou de signer l'accusé de signification vaut signification pleine, et que la mention de l'huissier constatant le refus fait foi de sa véracité. Une mention « a refusé de signer » a donc un poids réel et peut suffire à ouvrir les actes d'exécution.
Que faire lorsqu'on découvre un dossier d'exécution dont on n'a jamais été informé ?
Dans un dossier de billet à ordre, le délai d'opposition est de trente jours à compter de la signification de la mise en demeure. Une fois écoulé, une demande de relevé de forclusion se dépose avec l'opposition. Dans le cas décrit ici, le relevé des entrées et sorties de l'Autorité de la population et de l'immigration y a été joint, et le greffier a jugé sur cette base qu'à la date de signification déclarée le client se trouvait hors d'Israël.
Comment prouver qu'on n'était pas dans le pays à la date déclarée ?
L'attestation de mouvements de voyageur délivrée par l'Autorité de la population et de l'immigration indique les dates de sortie et d'entrée. Une période continue sans entrée intermédiaire contredit la déclaration d'une rencontre personnelle en Israël à cette date.
Que sont les honoraires de phase B et quand peuvent-ils être ajoutés ?
Des honoraires de conduite du dossier, au taux fixé par le barème sur la dette adjugée. Selon le barème, ils supposent que le débiteur n'a pas payé dans le délai indiqué par la mise en demeure et que l'avocat a accompli des actes supplémentaires après la signification et l'expiration de ce délai. La signification de la mise en demeure et la date à laquelle elle est réputée faite pèsent donc directement sur le droit de les ajouter.